Vous effectuez des travaux de terrassement et, en quittant le terrain, vous laissez une trace de boue sur la chaussée. Tout se passe très vite, car avant que vous n’ayez eu le temps de nettoyer la route, un accident se produit. Êtes-vous responsable de cet accident ?
Anciennes et nouvelles dispositions légales en la matière !
Pour répondre à cette question, il faut d’abord noter que les règles relatives au ‘droit de la responsabilité extracontractuelle’ ont été modifiées depuis le 1er janvier 2025 par la loi du 7 février 2024. L’article 44 de cette loi stipule que les nouvelles dispositions de cette loi s’appliquent aux faits pouvant entraîner une responsabilité et qui se sont produits après l’entrée en vigueur de cette loi. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux conséquences futures de faits qui se sont produits avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Il faudra donc vérifier quand le sinistre s’est produit afin de déterminer quelles règles s’appliquent effectivement.
La nouvelle législation stipule désormais que le gardien d’un bien est responsable sans faute des dommages causés par un défaut de ce bien.
En outre, selon la nouvelle règle, un bien est ’défectueux ‘ lorsqu’une de ses caractéristiques ne lui confère pas la sécurité à laquelle on est en droit de s’attendre dans les circonstances données. Cela signifie qu’il faut désormais tenir compte des attentes légales en matière de sécurité ; le bien est donc défectueux dès lors qu’il n’offre plus la sécurité à laquelle on peut s’attendre ! (par exemple ; si un objet, tel que du fumier ou de la boue, se trouve sur une chaussée). Sous l’ancienne législation, ceci était différent et on examinait si le bien présentait une ‘caractéristique anormale’ causant un dommage à quelqu’un. Si le bien présentait une telle caractéristique anormale, il était considéré comme ‘défectueux’.
Un exemple pratique qui s’est produit sous l’application de l’ancienne loi !
Mark, un entrepreneur agricole, quitte le champ, s’engage sur la route, mais laisse une trace de boue sur environ 100 mètres. À cet endroit, un accident se produit : Gerard entre en collision frontale avec le tracteur et la remorque de Mark. Gerard estime que aussi bien l’entrepreneur agricole Mark que l’agriculteur Pierre (le donneur d’ordre des travaux) sont responsables de l’accident.
Le premier juge partage la responsabilité : il attribue la moitié
de la responsabilité à la victime même, Gerard, en raison de sa conduite inappropriée et l’autre moitié est attribuée en solidum (ce qui signifie que la victime peut obtenir le paiement de l’intégralité des dommages-intérêts auprès de chaque auteur du dommage) à Pierre et Mark. Le juge a estimé que tous les deux, l’ouvrier agricole Mark et l’agriculteur Pierre avaient commis une faute qui avait un lien de causalité avec l’accident. Il a donc décidé :
Décision en appel
Le travailleur agricole Mark n’est pas d’accord avec cette décision : il estime que seul l’agriculteur Pierre est responsable du mauvais nettoyage de la chaussée. Il se base pour cela sur une ‘pratique courante’ (une habitude) selon laquelle c’est toujours l’agriculteur qui est responsable du nettoyage de la route. Mais il semblait que l’agriculteur Pierre a nettoyé la chaussée immédiatement après le départ du travailleur agricole Mark ; selon le juge, il existait donc un accord tacite entre Pierre et Mark concernant le nettoyage de la route.
Mais le juge a estimé que cela ne signifiait pas qu’il y avait une exonération de responsabilité pour l’entrepreneur agricole Mark en cas de dommages causés par un mauvais nettoyage de la chaussée.
Conclusion en appel :
Remarque !
À l’avenir, il faudra donc d’abord examiner quand les faits se sont produits afin de déterminer si les anciennes règles peuvent encore s’appliquer.
Nous attendons maintenant de voir comment ces sinistres seront évalués par les tribunaux selon les nouvelles règles !